Cet arrêt se situe dans la logique de l’arrêt par lequel la chambre sociale a décidé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en l’occurrence hebdomadaire, ouvrait droit à réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié). La chambre sociale adopte ici la même solution s’agissant du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, qui trouve sa source exclusivement en droit interne (l’article L. 3121-34 du code du travail). L’obligation de l’employeur participe en effet du même objectif de garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et du respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Dès lors, le même régime de responsabilité doit être appliqué en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. SOC., 11 MAI 2023, POURVOI N° 21-22.281, FS-B