La mise en place d’un système fiable de contrôle de la durée du travail est une composante de l’obligation de sécurité de l’employeur
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour écarter tout manquement de l’employeur, relève que les salariés peuvent procéder par eux-mêmes aux déclaration d’heures supplémentaires et que des négociations collectives avaient été ouvertes, alors que de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser que l’employeur avait satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de durée du travail. SOC., 5 JUILLET 2023, POURVOI N° 21-24.122, FS-B